Conditions générales et particulières de vente

 

I Inscription et paiement

 

L’inscription à un week-end ou à un voyage se fait sur le site Perenna.fr ou bien en renvoyant le bulletin d’inscription, que vous obtiendrez en appelant au 06 63 98 82 31.

Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de

– 100 euros pour les week-ends

– 500 euros pour les voyages

A la réception de cette inscription et de l’acompte, nous vous délivrons une confirmation d’inscription. Le solde devra ensuite être payé au plus tard

-40 jours avant le départ pour les week-ends.

-50 jours avant le départ pour les voyages.

Pour les inscriptions qui se font après cette limite, la totalité de la somme devra être payée en une seule fois. Si le paiement du solde n’était pas effectué dans les délais requis, votre inscription pourrait être annulée et soumise aux conditions usuelles d’annulation. Le paiement de l’acompte ou du prix total du voyage implique que vous acceptez le programme du voyage tel qu’il est indiqué, ainsi que nos conditions générales et particulières.

II Annulation

 

Toute annulation de votre part doit nous être notifiée, par courriel envoyé à perenna.via@gmail.com ou par lettre recommandée. Les versements effectués seront remboursés, déduction faite des frais d’annulation, calculés de la manière suivante :

Pour les week-ends, si l’annulation se fait

~   plus de 40 jours avant le départ, les frais d’annulation sont de 40 euros par personne.

~   de 40 à 31 jours avant le départ, les frais d’annulation s’élèvent à 25% de la facture totale.

~   de 30 à 15 jours avant le départ, les frais d’annulation s’élèvent à 40 % de la facture totale.

~   de 14 à 5 jours avant le départ, les frais d’annulation s’élèvent à 75 % de la facture totale.

~   moins de 5 jours avant le départ, les frais d’annulation s’élèvent à 100 % de la facture totale.

-Pour les voyages, si l’annulation se fait

~ plus de 60 jours avant le départ, les frais d’annulation sont de 80 euros par personne.

~ de 60 à 31 jours avant le départ, les frais d’annulation s’élèvent à 25 % de la facture totale.

~ de 30 à 15 jours avant le départ, les frais d’annulation s’élèvent à 50 % de la facture totale.

~ de 15 à 5 jours avant le départ, les frais d’annulation s’élèvent à 75 % de la facture totale.

~ moins de 5 jours avant le départ, les frais d’annulation s’élèvent à 100 % de la facture totale

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Aucun remboursement ne sera effectué en cas

-d’interruption de voyage,  sauf si cette interruption intervient du fait de l’organisateur.

-d’absence aux heures et lieux de départ indiqués.

-d’oubli de la carte d’identité à l’aéroport.

Si, pour des raisons de sécurité ou à cause d’un nombre de participants inférieur à 12, nous étions amenés à annuler un départ, l’intégralité des sommes versées serait remboursée, sans aucun dédommagement complémentaire.

 

III Assurances

 

L’assurance assistance et rapatriement Europ Assistance est incluse dans le prix du voyage. Il vous est par ailleurs possible- et recommandé- de souscrire en supplément, le jour de votre inscription,  l’assurance annulation et bagages Europ Assistance.

 

IV Cession de contrat

 

Si vous devez renoncer à votre week-end ou à votre voyage, il vous est possible de vous faire remplacer par une personne de votre choix, sous réserve qu’elle nous notifie son acceptation des conditions générales et particulières du voyage ou du week-end ; vous devez, dans ce cas, nous avertir par courriel ou par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard

-10 jours avant le départ pour les week-ends,

-15 jours avant le départ pour les voyages.

Vous devez aussi, dans ce courriel ou dans cette lettre recommandée, nous indiquer avec précision les nom, prénom, adresse et numéro de carte d’identité ( pour la réservation du billet d’avion ) de la personne qui vous remplace. Cette cession entraîne des frais de

-70 euros par personne, pour un voyage, ainsi que, le cas échéant, des frais de billet d’avion.

-30euros par personne pour un week-end.

 

V Responsabilité

 

La responsabilité de Perenna se limite aux seules prestations mentionnées dans le programme et ne saurait être engagée pour aucune prestation extérieure à ce programme.

 

VI Les prix

 

Les prix annoncés sont établis pour des groupes de 10 à 23 participants. Lorsque le nombre de participants est compris entre 10 et 13, nous nous réservons le droit de  demander un supplément de 70 euros par personne ; lorsque le nombre de participants est inférieur à 10, nous nous réservons le droit d’annuler le voyage. En  cas d’annulation de notre fait, les participants sont prévenus au plus tard trois semaines avant le départ, et les sommes qu’ils ont versées leur sont intégralement remboursées.

Les prix comprennent

– l’accompagnement par un conférencier présent tout au long du voyage.

– les visites prévues au programme ; si, pour des raisons indépendantes de notre volonté, une visite annoncée ne pouvait pas être assurée, nous nous engageons à remplacer cette visite par une autre, aussi intéressante.

– les frais de dossier et d’inscription.

– tous les transports mentionnés au programme : billets d’avion en classe économique, taxes d’aéroport, billets de train en 2ème classe, transports en commun.

– l’hébergement dans un hôtel de catégorie moyenne ; les hôtels que nous choisissons sont propres et confortables, mais non pas luxueux. Nous nous chargeons de placer en chambre de deux les voyageurs qui s’inscrivent individuellement. S’il était impossible de trouver un partenaire de chambre pour la dernière personne qui s’inscrit individuellement, le supplément pour chambre individuelle pourrait lui être demandé.

– les petits-déjeuners et repas du soir ; pour les voyages, sauf exception, les déjeuners ne sont pas compris dans le prix : nous faisons, entre 12 h et 14 h30, une halte dans un endroit qui offre un choix varié de restauration, et chacun choisit la formule qui lui convient.

  • l’assurance assistance et rapatriement Europ Assistance.

Les prix ne comprennent pas

– les frais de transport du domicile au lieu de rendez-vous du départ, ni les frais de transport du lieu de retour au domicile.

– l’ assurance annulation et bagages Europ Assistance, qui peut être prise en supplément.

– les déjeuners ( sauf indication expresse ).

– les dépenses non prévues au programme et qui pourraient survenir en raison d’un événement dont Perenna ne pourrait être tenue pour responsable ( retard d’avion, de train, grève ou autre imprévu).

 

VII Formalités

 

Le voyageur doit être en possession d’une carte nationale ou d’un passeport en cours de validité. Perenna ne supporterait en aucun cas les frais occasionnés, si un voyageur se trouvait dans l’impossibilité de fournir sa pièce d’identité.

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Code du tourisme

Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat
.Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.